SECTION I :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 46
Sous réserve des prérogatives des différents conseils de l’Ordre national des Pharmaciens en matière disciplinaire à l’égard des pharmaciens, [‘AIRP peut, après audition du contrevenant, prononcer l’une des sanctions administratives suivantes :
- suspension de l’autorisation d’exercice ;
- interdiction d’exercer pendant une durée d’un à cinq ans toute activité en relation avec le secteur pharmaceutique ;
- confiscation de l’équipement ou du matériel objet de l’infraction ;
- retrait définitif de l’autorisation d’exercice ;
- suspension ou retrait de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique ;
- retrait, destruction ou mise en quarantaine de produits, d’articles, de substances pharmaceutiques ou de lots de produits, d’articles ou de substances pharmaceutiques ;
- restriction provisoire ou définitive de l’autorisation d’exercice.
ARTICLE 47
L’AIRP peut astreindre financièrement les opérateurs ou les titulaires d’une autorisation d’exercer à exécuter leurs obligations. A ce titre, elle prononce à l’encontre du contrevenant, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionnel à la gravité du manquement.
ARTICLE 48
Sous réserve des sanctions pénales ou disciplinaires, quiconque réalise des activités sans autorisation, est tenu de payer des droits, taxes ou redevances pour le temps pendant lequel il a exercé irrégulièrement.
SECTION 2 :
SANCTIONS PENALES
ARTICLE 49
Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse relative à une demande d’autorisation d’un établissement pharmaceutique, de laboratoires de contrôle qualité ou de laboratoire d’analyse de biologie médicale.
Lorsque l’infraction a été commise par une personne morale, la peine est une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs.
ARTICLE 50
Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse relative à une demande d’essais cliniques.
Lorsque l’infraction a été commise par une personne morale, la peine est une amende de 1.000.000.000 de francs.
ARTICLE 51
Est puni d’un emprisonnement de deux à six ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse relative à tout produit pharmaceutique ou substance classifiée :
- lors d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de ceux-ci, dans le cadre d’une demande d’autorisation de fabrication, d’importation, d’exportation, de stockage, de vente ou de distribution de ceux-ci ;
- dans le cadre de la vente de ceux-ci.
Lorsque l’infraction a été commise par une personne morale, la peine est une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs.
ARTICLE 52
Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque sciemment vend tout produit pharmaceutique ou substance classifiée portant sur le récipient une déclaration fausse ou trompeuse à propos du contenu ; ou généralement, concernant les produits pharmaceutiques et les substances classifiées.
Lorsque l’infraction a été commise par une personne morale, la peine est une amende de 200.000.000 à 500.000.000 de francs.
ARTICLE 53
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende équivalente au triple de la valeur marchande des produits pharmaceutiques incriminés, quiconque :
- fabrique, importe, exporte, fournit, stocke, distribue ou vend des produits pharmaceutiques contrefaits, faux ou falsifiés ;
- importe. exporte, fournit, stocke, distribue ou vend des produits pharmaceutiques en dehors des établissements et du circuit officiel.
Lorsque l’infraction a été commise par une personne morale, la peine est une amende équivalente à cent fois le montant de la valeur marchande des produits pharmaceutiques incriminés.
ARTICLE 54
Est puni d’une peine privative de liberté de cinq à dix ans et d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de francs, quiconque falsifie tout échantillon prélevé aux termes de la présente loi.
La tentative est punissable.
ARTICLE 55
Les dispositions du Code pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables.