LIVRE 7 : GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE / TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)
ARTICLE 869 Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Il peut être constitué sans capital. ARTICLE 870 Le groupement d’intérêt…