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PREAMBULE (2015)

Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ; Vu le Rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ; Vu l’Avis n° 001 en date du 17 juin 2015 de la…

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TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

ARTICLE 1 Le présent Acte uniforme a pour objet : d’organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers…

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TITRE I : MANDATAIRES JUDICIAIRES / CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

ARTICLE 4 Chaque État partie adopte, en tant que de besoin, les règles d’application des dispositions du présent Titre. Il prévoit, selon des modalités appropriées, la régulation et la supervision des mandataires judiciaires agissant sur son territoire, au besoin en mettant en place à cet effet une autorité nationale dont il fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement.

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CHAPITRE II : ACCES AUX FONCTIONS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE (2015)

ARTICLE 4-1 Nul ne peut être désigné en qualité d’expert au règlement préventif ou de syndic dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.   ARTICLE 4-2 Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires d’un État partie, toute personne physique doit remplir les conditions ci-dessous : 1°) avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ; 2°) n’avoir…

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CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE (2015)

ARTICLE 4-4 Les mandataires judiciaires désignés doivent présenter toutes les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité dans toute procédure collective. Ils ne doivent pas avoir ou tirer un intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte uniforme. En dehors de sa mission telle que réglementée par le présent Acte uniforme, aucun mandataire judiciaire ne peut représenter, ni conseiller l’une des parties, y compris le débiteur…

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CHAPITRE IV : CONTRÔLE ET DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-6 Chaque Etat partie fait procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce contrôle implique un pouvoir général d’investigation et de vérification permettant notamment de procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel. Le mandataire sous contrôle peut se faire assister par toute personne de son choix.   ARTICLE 4-7 Toute violation des lois et règles professionnelles…

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CHAPITRE V : RESPONSABILITE ET ASSURANCE PROFESSIONNELLES DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-12 Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l’égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale. Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l’exercice de ses attributions, l’intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier.   ARTICLE 4-13 L’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la juridiction de l’État partie en charge des procédures collectives du lieu…

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CHAPITRE VI : REMUNERATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-16 Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur le patrimoine du débiteur pour les diligences effectuées dans le cadre des procédures collectives dans lesquelles ils sont désignés. La rémunération des mandataires judiciaires est exclusive de toute autre rémunération et remboursement de frais pour les mêmes diligences.   ARTICLE 4-17 La rémunération de l’expert au règlement préventif est déterminée par la juridiction compétente dans la décision homologuant ou rejetant le concordat préventif ou, le cas échéant, mettant fin au règlement…

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