CHAPITRE 5 : NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
ARTICLE 125 Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Il est conventionnel ou judiciaire. ARTICLE 126 Peuvent notamment être nantis : les créances ; le compte bancaire ; les droits d’associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ; le fonds de commerce ; les droits de propriété…