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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 5 : NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

ARTICLE 125 Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Il est conventionnel ou judiciaire.   ARTICLE 126 Peuvent notamment être nantis : les créances ; le compte bancaire ; les droits d’associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ; le fonds de commerce ; les droits de propriété…

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CHAPITRE 6 : PRIVILEGES

SECTION 1 : PRIVILEGES GENERAUX ARTICLE 179 Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 225 et 226 du présent Acte uniforme. Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l’article 180 du présent Acte uniforme. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par ledit article 180. ARTICLE 180…

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TITRE 3 : HYPOTHEQUES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 190 L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.   ARTICLE 191 Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s’appliquent également aux hypothèques forcées.   ARTICLE 192 Sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque. Peuvent faire l’objet d’une hypothèque : 1°) les fonds bâtis…

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CHAPITRE 2 : HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES

ARTICLE 203 L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1°) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la…

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CHAPITRE 3 : HYPOTHEQUES FORCEES

ARTICLE 209 L’hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice. Les hypothèques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat Partie.   SECTION 1 : HYPOTHEQUES FORCEES LEGALES ARTICLE 210 L’hypothèque légale de la masse des créanciers prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est…

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CHAPITRE 4 : EFFETS DES HYPOTHEQUES

ARTICLE 222 Dans le cas où l’immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque. ARTICLE 223 Le droit de suite s’exerce contre tout tiers détenteur de l’immeuble dont le titre est publié postérieurement à l’hypothèque. Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du…

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TITRE 4 : DISTRIBUTION DES DENIERS ET CLASSEMENT DES SÛRETES

ARTICLE 224 La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d’exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de distribution.   ARTICLE 225 Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l’ordre suivant : 1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ; 3°) aux…

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TITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 227 Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction.   ARTICLE 228 Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante jours à compter de…

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