SECTION 1 :
PRIVILEGES GENERAUX
ARTICLE 179
Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 225 et 226 du présent Acte uniforme.
Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l’article 180 du présent Acte uniforme.
A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par ledit article 180.
ARTICLE 180
Sont privilégiés, sans publicité et dans l’ordre qui suit :
1°) les frais d’inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective;
4°) les sommes dues aux auteurs d’œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ;
5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales ;
6°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières.
ARTICLE 181
Sont privilégiées au-delà du montant fixé par l’article 180 5°) et 6°) du présent Acte uniforme, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Ces privilèges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits, dans les six mois de l’exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s’il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu’à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.
L’inscription conserve le privilège du Trésor public, de l’Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l’expiration de ce délai.
SECTION 2 :
PRIVILEGES SPECIAUX
ARTICLE 182
Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu’ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l’article 226 du présent Acte uniforme.
Le droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée.
ARTICLE 183
Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s’il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.
ARTICLE 184
Le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.
Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat Partie.
En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s’il en a fait la déclaration de revendication dans l’acte de saisie.
ARTICLE 185
Le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
ARTICLE 186
Le travailleur d’un exécutant d’ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l’exécution de l’ouvrage.
ARTICLE 187
Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l’occasion de l’exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
ARTICLE 188
Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.
ARTICLE 189
Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.