CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
SECTION 1 : DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS ARTICLE 51 Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. ARTICLE 52 Un testament ne pourra être fait dans le même acte par ceux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. ARTICLE 53 Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public…