ARTICLE 33.1
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappés de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers titulaires de créances salariales.
Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
ARTICLE 33.2
La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze (12) derniers mois de travail.
S’il s’agit d’allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur l’année suivant la date ou le droit à ces congés a été acquis.
ARTICLE 33.3
Les créances de salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature notamment celle pour inobservation du préavis ainsi que l’indemnité de licenciement ou les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, priment toutes créances privilégiées, y compris celle du Trésor public.
ARTICLE 33.4
La créance de salaire des salariés et apprentis pour l’année échue et pour l’année en cours est privilégiée sur les meubles du débiteur dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante (60) derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées dans les dix (10) jours suivant le jugement déclaratif, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
ARTICLE 33.5
L’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par deux (2) ans pour tous les travailleurs.
La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription.
ARTICLE 33.6
La prescription a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de travail.
Elle n’est interrompue que par :
- une reconnaissance écrite de l’employeur mentionnant le montant du salaire dû ;
- une réclamation du travailleur lésé adressée à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- une requête adressée à l’Inspecteur du travail et des lois sociales avec accusée de réception ;
- une requête déposée au Tribunal du Travail et enregistrée au greffe.
Les possibilités prévues aux trois derniers alinéas sont également ouvertes aux ayants droit du travailleur lésé.
ARTICLE 33.7
A l’occasion de la rupture du contrat de travail, la prescription est opposable au travailleur en cas de non respect des dispositions de l’article précédent.
ARTICLE 33.8
L’entreprise a la faculté d’ouvrir à ses travailleurs son capital.