CHAPITRE 2 : INFRACTIONS COMMISES PAR LE DEBITEUR DE MAUVAISE FOI
ARTICLE 421 Sous réserve des dispositions de l’article 422, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an, tout débiteur, même non commerçant, qui organise sciemment son insolvabilité au cours de l’instance civile ou commerciale engagée contre lui à l’effet de parvenir à l’inexécution de ses obligations. ARTICLE 422 Ceux qui, dans les cas prévus par la loi, sont déclarés coupables de banqueroute sont punis : 1°) le banqueroutier simple, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans…