CHAPITRE 5 : LES ATTEINTES A LA FAMILLE
SECTION 1 : ATTEINTE A L’ETAT CIVIL D’UN ENFANT ARTICLE 386 Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, par ses agissements, compromet, détruit ou modifie l’état civil d’un enfant au-dessous de l’âge de 10 ans ou d’un enfant plus âgé mais atteint d’une infirmité mentale le rendant incapable de connaître sa propre identité. S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est d’un mois à cinq ans d’emprisonnement. S’il est établi que l’enfant n’a…