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CHAPITRE 3 : MARQUES SYNDICALES

ARTICLE 53.1 Sont applicables aux marques ou labels syndicaux les dispositions régissant les marques de fabrique ou de commerce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans les conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises…

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CHAPITRE 4 : CAISSES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE

ARTICLE 54.1 Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraite.   ARTICLE 54.2 Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables, dans les limites déterminées par la loi.   ARTICLE 54.3 Toute personne qui se retire d’un syndicat, conserve le droit d’être membre de Sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par ses…

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CHAPITRE 5 : UNIONS DES SYNDICATS

ARTICLE 55.1 Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet statutaire. Ils peuvent se constituer en unions sous quelque dénomination que ce soit.   ARTICLE 55.2 Les dispositions des articles 51.2, 51.4, 51.5, 51.6 et 51.8 sont applicables aux Unions de syndicats qui doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l’article 51.4, le nom et le siège statutaire des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles…

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CHAPITRE 6 : SYNDICATS REPRESENTATIFS

ARTICLE 56.1 Pour être représentative, une Organisation syndicale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d’activité et le secteur géographique qui est le sien. ARTICLE 56.2 L’audience d’un syndicat de travailleurs est considérée comme suffisante dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du Personnel, au premier ou au second tour, au moins trente pour cent des suffrages valablement exprimés, représentant au moins quinze pour cent des…

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CHAPITRE PREMIER : DELEGUES DU PERSONNEL

(N.B : Il n’existe pas les articles de 57, 58, 59 et 60 dans le Code du Travail)   ARTICLE 61.1 Les délégués du personnel sont élus pour une durée de deux (2) ans. Ils sont rééligibles.   ARTICLE 61.2 Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’établissements dans lesquels l’institution de délégués du personnel est obligatoire, le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible…

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CHAPITRE 2 : DELEGUES SYNDICAUX

ARTICLE 62.1 Un délégué syndical peut être désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement par toute Organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 56.2 alinéa premier du présent Code. Lorsqu’il existe un collège propre à l’encadrement, les critères de représentativité sont appréciés dans ce seul collège pour toute Organisation qui ne présente de candidat que dans celui-ci. Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d’être remplie…

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CHAPITRE PREMIER : NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

(N.B : Il n’existe pas les articles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 dans le Code du Travail)   ARTICLE 71.1 La Convention collective de Travail est un accord relatif aux conditions d’emploi et de travail conclu entre, d’une part les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d’autre part, une ou plusieurs Organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.   ARTICLE 71.2 La…

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CHAPITRE 2 : CONVENTIONS COLLECTIVES SUSCEPTIBLES D’ETRE ETENDUES

ARTICLE 72.1 Les Conventions collectives ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité sur le plan national, régional ou local, sont conclues entre les Organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs intéressés, considérées comme représentatives, et sont susceptibles d’extension à tous les employeurs et travailleurs de la ou des branches d’activité visées, dans les formes et conditions définies par décret. L’extension n’est possible que si la situation économique et sociale des entreprises…

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