CHAPITRE 3 : CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 13.1 Le contrat de travail est passé librement et, sous réserve des dispositions du présent Code, constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Lorsqu’il est écrit, le contrat de travail est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement. ARTICLE 13.2 Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée selon les règles définies au chapitre 4 du présent titre. ARTICLE 13.3 L’existence du contrat de…