TITRE XVII : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 238

DROIT D’EFFECTUER DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES MARINES

Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines, sous réserve des droits et obligations des autres Etats tels qu’ils sont définis dans la Convention.

 

ARTICLE 239

OBLIGATION DE FAVORISER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE

Les Etats et les organisations internationales compétentes encouragent et facilitent le développement et la conduite de la recherche scientifique marine conformément à la Convention.

 

ARTICLE 240

PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA CONDUITE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE

La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants :

a) elle est menée à des fins exclusivement pacifiques;

b) elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la Convention;

c) elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la Convention et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations;

d) elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la Convention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.

 

ARTICLE 241

NON-RECONNAISSANCE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE EN TANT
QUE FONDEMENT JURIDIQUE D’UNE REVENDICATION QUELCONQUE

La recherche scientifique marine ne constitue le fondement juridique d’aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources.

 

SECTION 2 :

COOPERATION INTERNATIONALE

ARTICLE 242

OBLIGATION DE FAVORISER LA COOPERATION INTERNATIONALE

1. En se conformant au principe du respect de la souveraineté et de la juridiction, et sur la base de la réciprocité des avantages, les Etats et les organisations internationales compétentes favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine à des fins pacifiques.

2. Dans ce contexte et sans préjudice des droits et obligations des Etats en vertu de la Convention, un Etat, agissant en application de la présente partie, offre aux autres Etats, selon qu’il convient, des possibilités raisonnables d’obtenir de lui ou avec sa coopération les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les effets dommageables à la santé et à la sécurité des personnes et au milieu marin.

 

ARTICLE 243

INSTAURATION DE CONDITIONS FAVORABLES

Les Etats et les organisations internationales compétentes coopèrent, par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions.

 

ARTICLE 244

PUBLICATION ET DIFFUSION D’INFORMATIONS ET DE CONNAISSANCES

1. Les Etats et les organisations internationales compétentes publient et diffusent, par les voies appropriées et conformément à la Convention, des renseignements concernant les principaux programmes envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances tirées de la recherche scientifique marine.

2. A cette fin, les Etats, tant individuellement qu’en coopération avec d’autres Etats et avec les organisations internationales compétentes, favorisent activement la communication de données et d’informations scientifiques, et le transfert, en particulier aux Etats en développement, des connaissances tirées de la recherche scientifique marine, ainsi que le renforcement de la capacité propre de ces Etats de mener des recherches scientifiques marines, notamment au moyen de programmes visant à dispenser un enseignement et une formation appropriés à leur personnel technique et scientifique.

 

SECTION 3 :

CONDUITE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
ET ACTION VISANT A LA FAVORISER

ARTICLE 245

RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE DANS LA MER TERRITORIALE

Les Etats côtiers, dans l’exercice de leur souveraineté, ont le droit exclusif de réglementer, d’autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur mer territoriale. La recherche scientifique marine dans la mer territoriale n’est menée qu’avec le consentement exprès de l’Etat côtier et dans les conditions fixées par lui.

 

ARTICLE 246

RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE DANS LA ZONE
ECONOMIQUE EXCLUSIVE ET SUR LE PLATEAU CONTINENTAL

1. Les Etats côtiers, dans l’exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d’autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

2. La recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est menée avec le consentement de l’Etat côtier.

3. Dans des circonstances normales, les Etats côtiers consentent à la réalisation des projets de recherche scientifique marine que d’autres Etats ou les organisations internationales compétentes se proposent d’entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental conformément à la Convention, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d’accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l’intérêt de l’humanité tout entière. A cette fin, les Etats côtiers adoptent des règles et des procédures garantissant que leur consentement sera accordé dans des délais raisonnables et ne sera pas refusé abusivement.

4. Aux fins de l’application du paragraphe 3, les circonstances peuvent être considérées comme normales même en l’absence de relations diplomatiques entre l’Etat côtier et l’Etat qui se propose d’effectuer des recherches.

5. Les Etats côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l’exécution d’un projet de recherche scientifique marine par un autre Etat ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental dans les cas suivants :

a) si le projet a une incidence directe sur l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques;

b) si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l’utilisation d’explosifs ou l’introduction de substances nocives dans le milieu marin;

c) si le projet prévoit la construction, l’exploitation ou l’utilisation des îles artificielles, installations et ouvrages visés aux articles 60 et 80;

d) si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu de l’article 248 sont inexacts ou si l’Etat ou l’organisation internationale compétente auteur du projet ne s’est pas acquitté d’obligations contractées vis-à-vis de l’Etat côtier concerné au titre d’un projet de recherche antérieur.

6. Nonobstant le paragraphe 5, les Etats côtiers ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétionnaire de refuser leur consentement en vertu de la lettre a) de ce paragraphe, en ce qui concerne les projets de recherche scientifique marine devant être entrepris, conformément à la présente partie, sur le plateau continental, à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu’ils peuvent à tout moment, désigner officiellement comme faisant l’objet, ou devant faire l’objet dans un délai raisonnable, de travaux d’exploitation ou de travaux d’exploration poussée. Les Etats côtiers notifient dans des délais raisonnables les zones qu’ils désignent ainsi que toutes modifications s’y rapportant, mais ne sont pas tenus de fournir des détails sur les travaux dont elles font l’objet.

7. Le paragraphe 6 s’applique sans préjudice des droits sur le plateau continental reconnus aux Etats côtiers à l’article 77.
8. Les recherches scientifiques marines visées au présent article ne doivent pas gêner de façon injustifiable les activités entreprises par les Etats côtiers dans l’exercice des droits souverains et de la juridiction que prévoit la Convention.

 

ARTICLE 247

PROJETS DE RECHERCHE REALISES PAR DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES OU SOUS LEURS AUSPICES

Un Etat côtier qui est membre d’une organisation internationale ou lié à une telle organisation par un accord bilatéral et dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel cette organisation veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l’exécution du projet conformément aux spécifications convenues s’il a approuvé le projet détaillé lorsque l’organisation a pris la décision de l’entreprendre ou s’il est disposé à y participer et n’a émis aucune objection à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l’organisation.

 

ARTICLE 248

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS A L’ETAT COTIER

Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont l’intention d’entreprendre des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un Etat côtier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet de recherche scientifique marine, un descriptif complet indiquant :

a) la nature et les objectifs du projet;

b) la méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique;

c) les zones géographiques précises où le projet sera exécuté;

d) les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l’installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas;

e) le nom de l’institution qui patronne le projet de recherche, du Directeur de cette institution et du responsable du projet;

f) la mesure dans laquelle on estime que l’Etat côtier peut participer au projet ou se faire représenter.

 

ARTICLE 249

OBLIGATION DE SATISFAIRE A CERTAINES CONDITIONS

1. Les Etats et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un Etat côtier doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) garantir à l’Etat côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique, mais sans qu’il y ait paiement d’aucune rémunération aux chercheurs de cet Etat et sans que ce dernier soit obligé de participer aux frais du projet;

b) fournir à l’Etat côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires, aussitôt que possible, ainsi que les résultats et conclusions finales, une fois les recherches terminées;

c) s’engager à donner à l’Etat côtier, sur sa demande, accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine, ainsi qu’à lui fournir des données pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique;

d) fournir à l’Etat côtier, sur sa demande, une évaluation de ces données, échantillons et résultats de recherche, ou l’aider à les évaluer ou à les interpréter;

e) faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des recherches soient rendus disponibles aussitôt que possible sur le plan international par les voies nationales ou internationales appropriées;

f) informer immédiatement l’Etat côtier de toute modification majeure apportée au projet de recherche;

g) enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

2. Le présent article s’applique sans préjudice des conditions fixées par les lois et règlements de l’Etat côtier en ce qui concerne l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser son consentement en application de l’article 246, paragraphe 5, y compris l’obligation d’obtenir son accord préalable pour diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d’un projet intéressant directement l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.

 

ARTICLE 250

COMMUNICATIONS CONCERNANT LES PROJETS
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE

Les communications concernant les projets de recherche scientifique marine sont faites par les voies officielles appropriées, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

 

ARTICLE 251

CRITERES GENERAUX ET PRINCIPES DIRECTEURS

Les Etats s’efforcent de promouvoir, par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes, l’établissement de critères généraux et de principes directeurs propres à les aider à déterminer la nature et les implications des travaux de recherche scientifique marine.

 

ARTICLE 252

CONSENTEMENT TACITE

Les Etats ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l’article 248 ont été communiqués à l’Etat côtier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celui-ci n’ait fait savoir à l’Etat ou à l’organisation qui se propose d’effectuer les recherches :

a) qu’il refuse son consentement, en vertu de l’article 246; ou

b) que les renseignements fournis par cet Etat ou cette organisation internationale compétente quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents; ou

c) qu’il a besoin d’un complément d’information à propos des renseignements ou des conditions visés aux articles 248 et 249; ou

d) que des obligations découlant des conditions fixées à l’article 249 pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exécuté par cet Etat ou cette organisation n’ont pas été remplies.

 

ARTICLE 253

SUSPENSION OU CESSATION DES TRAVAUX
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE

1. L’Etat côtier a le droit d’exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine en cours dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental :

a) si ces travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en vertu de l’article 248, sur lesquels l’Etat côtier s’est fondé pour donner son consentement; ou

b) si l’Etat ou l’organisation internationale compétente qui les mène ne respecte pas les dispositions de l’article 249 relatives aux droits de l’Etat côtier en ce qui concerne le projet de recherche scientifique marine.

2. L’Etat côtier a le droit d’exiger la cessation de tous travaux de recherche scientifique marine dans tous les cas où l’inobservation de l’article 248 équivaut à modifier de façon importante le projet ou les travaux de recherche.

3. L’Etat côtier peut également exiger la cessation des travaux de recherche scientifique marine s’il n’est pas remédié dans un délai raisonnable à l’une quelconque des situations visées au paragraphe 1.

4. Après avoir reçu notification par l’Etat côtier de sa décision d’exiger la suspension ou la cessation de travaux de recherche scientifique marine, les Etats ou les organisations internationales compétentes autorisés à mener ces travaux mettent fin à ceux qui font l’objet de la notification.

5. L’ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1 est levé par l’Etat côtier et le projet de recherche scientifique marine peut se poursuivre dès que l’Etat ou l’organisation internationale compétente qui effectue ces travaux de recherche scientifique marine s’est conformé aux conditions prévues aux articles 248 et 249.

 

ARTICLE 254

DROITS DES ETATS VOISINS SANS LITTORAL ET
DES ETATS VOISINS GEOGRAPHIQUEMENT DESAVANTAGES

1. Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont présenté à un Etat côtier un projet de recherche scientifique marine visé à l’article 246, paragraphe 3, en avisent les Etats voisins sans littoral et les Etats voisins géographiquement désavantagés et notifient à l’Etat côtier l’envoi de ces avis.

2. Une fois que l’Etat côtier concerné a donné son consentement au projet, conformément à l’article 246 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, les Etats et les organisations internationales compétentes qui entreprennent le projet fournissent aux Etats voisins sans littoral et aux Etats voisins géographiquement désavantagés, sur leur demande et selon qu’il convient, les renseignements spécifiés à l’article 248 et à l’article 249, paragraphe 1, lettre f).

3. Les Etats sans littoral et les Etats géographiquement désavantagés susvisés se voient accorder, sur leur demande, la possibilité de participer autant que faire se peut au projet de recherche scientifique marine envisagé par l’intermédiaire d’experts qualifiés désignés par eux et non récusés par l’Etat côtier, selon les conditions dont l’Etat côtier et l’Etat ou les organisations internationales compétentes qui mènent les travaux de recherche scientifique marine sont convenus pour l’exécution du projet, en conformité de la Convention.

4. Les Etats et les organisations internationales compétentes visés au paragraphe 1 fournissent, sur leur demande, aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés susvisés les renseignements et l’assistance spécifiés à l’article 249, paragraphe 1, lettre d), sous réserve du paragraphe 2 du même article.

 

ARTICLE 255

MESURES VISANT A FACILITER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MARINE ET L’ASSISTANCE AUX NAVIRES DE RECHERCHE

Les Etats s’efforcent d’adopter des règles, règlements et procédures raisonnables en vue d’encourager et de faciliter la recherche scientifique marine menée conformément à la Convention au-delà de leur mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche scientifique marine qui se conforment aux dispositions pertinentes de la présente partie l’accès à leurs ports, sous réserve de leurs lois et règlements, et de promouvoir l’assistance à ces navires.

 

ARTICLE 256

RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE DANS LA ZONE

Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone, conformément à la partie XI.

 

ARTICLE 257

RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE DANS LA COLONNE D’EAU
AU-DELA DES LIMITES DE LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit, conformément à la Convention, d’effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d’eau au-delà des limites de la zone économique exclusive.

 

SECTION 4 :

INSTALLATIONS ET MATERIEL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DANS LE MILIEU MARIN

ARTICLE 258

MISE EN PLACE ET UTILISATION

La mise en place et l’utilisation d’installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type dans une zone quelconque du milieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que celles prévues par la Convention pour la conduite de la recherche scientifique marine dans la zone considérée.

 

ARTICLE 259

REGIME JURIDIQUE

Les installations ou le matériel visés dans la présente section n’ont pas le statut d’îles. Elles n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n’influe pas sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

 

ARTICLE 260

ZONES DE SECURITE

Des zones de sécurité d’une largeur raisonnable ne dépassant pas 500 mètres peuvent être établies autour des installations de recherche scientifique, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Tous les Etats veillent à ce que leurs navires respectent ces zones de sécurité.

 

ARTICLE 261

OBLIGATION DE NE PAS CREER D’OBSTACLE
A LA NAVIGATION INTERNATIONALE

La mise en place et l’utilisation d’installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type ne doivent pas entraver la navigation par les routes internationalement pratiquées.

ARTICLE 262

MARQUES D’IDENTIFICATION ET MOYENS DE SIGNALISATION

Les installations ou le matériel visés dans la présente section sont munis de marques d’identification indiquant l’Etat d’immatriculation ou l’organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que de moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes.

SECTION 5 :

RESPONSABILITE

ARTICLE 263

RESPONSABILITE

1. Il incombe aux Etats et aux organisations internationales compétentes de veiller à ce que les recherches scientifiques marines, qu’elles soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient menées conformément à la Convention.

2. Les Etats et les organisations internationales compétentes sont responsables des mesures qu’ils prennent en violation de la Convention en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique marine menés par d’autres Etats, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de ces Etats ou par les organisations internationales compétentes, et ils réparent les dommages découlant de telles mesures.

3. Les Etats et les organisations internationales compétentes sont responsables, en vertu de l’article 235, des dommages causés par la pollution du milieu marin résultant de recherches scientifiques marines effectuées par eux ou pour leur compte.

 

SECTION 6

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 264

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Convention visant la recherche scientifique marine sont réglés conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV.

ARTICLE 265

MESURES CONSERVATOIRES

Tant qu’un différend n’est pas réglé conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV, l’Etat ou l’organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine ne permet pas d’entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le consentement exprès de l’Etat côtier concerné.