LES LEGS
01 – Qu’entend-on par legs ? 02 – Quels sont les différents legs ? 03 – Y-a-il une différence entre « héritiers » et « légataire » ?
01 – Qu’entend-on par legs ? 02 – Quels sont les différents legs ? 03 – Y-a-il une différence entre « héritiers » et « légataire » ?
La personne qui veut faire son testament doit respecter : 1°) une partie de ses biens ne peut être léguée à des tiers. Cette est appelée « réserve héréditaire » et revient de droit aux « héritiers réservataires » que sont les enfants du défunt et la descendance de ces enfants. 1°) l’autre partie est appelée « quotité disponible » et peut être léguée à des tiers par testament.
Non. Les libéralités par testament ne peuvent excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d’eux. Article 14 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou de descendants d’eux, le disposant laisse : 1°) des ascendants ; 2° un conjoint survivant ; 3°) des frères et sœurs ou descendants d’eux. Article 14 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
A défaut des héritiers que sont les enfants, le conjoint survivant, les frères et sœurs ou descendants d’eux, les libéralités par testament peuvent épuiser la totalité des biens. Article 15 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Si la disposition par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, ont l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible. Article 16 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités * L’usufruit est le droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. *…
Les dispositions à cause de mort, qui excèdent la quotité disponible, sont réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession s’il existe, à la date de celle-ci, des héritiers réservataires. La réduction, s’agissant du conjoint survivant, ne peut s’appliquer aux donations devenues parfaites antérieurement au mariage. Article 18 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Oui. Dans tous les cas où le testateur a expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence a lieu, et le legs qui en est l’objet n’est réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Article 25 de la loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités