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A quelle condition le tuteur acquiesce une action en justice relative aux droits patrimoniaux du mineur ?

Le tuteur peut défendre seul à une action relative aux mêmes droits introduite contre le mineur, il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Sous réserve des dispositions de l’article 33 alinéa 2, et sauf si la loi en dispose autrement, l’autorisation du conseil de famille est requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont pas patrimoniaux. Article 107 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité

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Le tuteur a-t-il le droit de transiger au nom du mineur sans l’approbation du conseil de famille ?

Non. Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu’après avoir fait approuver, par le conseil de famille, les clauses de la transaction. Article 108 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité

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Le juge des tutelles est-il compétent pour suppléer le conseil de famille ?

Oui. Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas trois millions de francs. Le juge des tutelles peut également, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeurs mobilières aux lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît…

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Les prescriptions concernant les garanties instituées au profit du mineur demeurent- elles applicables ?

Oui. Les prescriptions concernant les garanties instituées au profit du mineur, telles que prévues par les dispositions organisant la propriété foncière, demeurent applicables, sous réserve des présentes dispositions et des adaptations ci-après : 1°) le conseil de famille peut toujours dispenser le tuteur tant de l’hypothèque que du gage ou du cautionnement exigé ; son silence sur ce point vaut dispense. 2°) la délibération du conseil de famille qui doit décider des garanties à accorder au mineur et éventuellement…

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Le tuteur peut-il être appelé à tout moment à rendre compte de sa gestion ?

Oui. Le conseil de famille peut appeler devant lui, à tout moment, le tuteur et l’inviter à justifier de sa gestion. Toutefois, le tuteur ne peut être astreint à fournir plus d’un état de situation de gestion, par an. En cas de carence du conseil de famille, le juge des tutelles peut appeler le tuteur devant lui pour justifier de sa gestion. Si le mineur a plus de seize (16) ans, le juge des tutelles peut décider que le…

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Que doit faire le tuteur les trois (3) mois qui suivent la fin de sa tutelle ?

Dans les trois (3) mois qui suivent la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre compte de sa gestion : 1°) au mineur émancipé ou devenu majeur ; 2°) aux héritiers du mineur décédé. Lorsque le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il doit rendre compte de sa gestion dans les trois (3) mois qui suivent au nouveau tuteur ou à l’administrateur légal. Ceux-ci ne peuvent accepter le compte de gestion qu’avec…

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Quel est le délai pour que le mineur émancipé ou devenu majeur approuve le compte de gestion de ses biens ?

Le mineur émancipé ou devenu majeur ne peut approuver le compte de gestion, qu’au terme d’un délai d’un (1) mois, après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé. Préalablement à cette remise, le tuteur doit soumettre ledit compte, pour avis, au conseil de famille. Cet avis doit être donné dans le mois de la remise. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition du mineur émancipé ou devenu majeur ou du conseil de famille par le tuteur…

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