08 – LA RECEPTION DES TRAVAUX
01 – En quoi consiste la réception des travaux ? 02 – A la demande de qui est établie la réception des travaux ? 03 – La réception des travaux est-elle contradictoire ?
01 – En quoi consiste la réception des travaux ? 02 – A la demande de qui est établie la réception des travaux ? 03 – La réception des travaux est-elle contradictoire ?
Oui. La réception est toujours contradictoire. Elle est provisoire ensuite définitive. La réception provisoire est organisée dès la fin des travaux, à la demande de l’entrepreneur. Article 74 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat
Elle est établie à la demande de l’entrepreneur à la fin de tout ou partie de travaux, ou à défaut à la demande du maître d’ouvrage. Article 74 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat
La réception des travaux est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter une partie ou l’ensemble de l’ouvrage avec ou sans réserve. Article 74 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat
Oui. Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de quinze (15) jours et sans justification notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper et exploiter les locaux si une autorisation d’ouverture préalable, indispensable à l’exercice de l’activité devant y être pratiquée n’est pas exigée. Article 72 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat
C’est le maître d’ouvrage à travers l’architecte ou l’entrepreneur qui est tenu d’effectuer une déclaration de parfait achèvement des travaux matérialisé par un rapport de fin de chantier. Le certificat de conformité est délivré par l’autorité compétente avant la mise en exploitation du bâtiment. Article 71 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat
La conformité des travaux exécutés à celle des travaux autorisés par l’administration compétente, est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de conformité au bénéfice du maître d’ouvrage. Article 70 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat
01 – A quelle condition une construction neuve destinée à être utilisée de façon permanente peut-elle être occupée ? 02 – Comment obtient-on un certificat de conformité ? 03 – Qui est chargé d’effectuer une déclaration de parfait achèvement des travaux matérialisé par un rapport de fin de chantier ? 04 – Peut-on occuper et exploiter les locaux sans certificat de conformité dès lors qu’une autorisation d’ouverture préalable est délivrée ?