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Une des parties peut-elle faire des « arrangements » pour contourner cette loi ?

Non. Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Toutes clauses ou conventions contraires sont réputées nulles de plein droit.   Article 11 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou a usage professionnel

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Le juge des référés peut-il accorder un délai au preneur pour régler le prix du loyer non payé ?

Oui. Nonobstant la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute du payement des loyers aux échéances convenues, le Tribunal ou le Juge des référés peut accorder au preneur un délai d’un (1) mois à compter du jour du prononcé de la décision pour le paiement des loyers. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se…

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Quel est le délai accordé aux propriétaires pour demander la révision du prix du loyer ?

De nouvelles demandes de révision peuvent être formées tous les deux (2) ans à compter du jour où le nouveau prix est applicable. Article 9 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977, réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou a usage professionnel  

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Devant quel juge sont portés les litiges relatifs au bail ?

Les litiges sont portés devant le juge des référés du lieu de la situation de l’immeuble. L’assignation doit contenir tous les éléments de nature à justifier le montant du nouveau loyer. Le juge est tenu de tenter de concilier les parties. Si le désaccord persiste il statue. En cas de difficulté particulière il peut ordonner une expertise. Le prix judiciairement fixé est dû à compter du jour de l’assignation. Article 8 de la loi n° 77-995 du 18 décembre…

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Comment le propriétaire du local peut-il demander la révision du prix du loyer à l’occupant ?

Le propriétaire peut toujours demander la révision du prix du loyer à l’occupant de bonne foi maintenu dans les lieux. La demande est formée par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise le montant du prix demandé. A défaut d’accord des parties ou de réponse dans le mois de la demande, le prix est fixé judiciairement eu égard à toute considération de fait notamment à la situation économique. Articles 6 et 7…

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Qu’encourt la personne qui utilise des moyens frauduleux pour faire partir un occupant de bonne foi du local loué ?

Quiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l’éviction d’un occupant de bonne foi en vue d’une relocation est puni : d’une amende de 5 000 à 500 000 francs Le coupable est en outre tenu de payer au preneur évincé une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer annuel. Si le bailleur est une personne morale, la peine est encourue par toute personne préposée ou non qui de par ses fonctions a la responsabilité…

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Quelles sont les personnes qui n’ont pas droit au maintien dans les lieux ?

N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont fait l’objet d’une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée lors de la promulgation de la présente loi. Article 4 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977, réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou a usage professionnel  

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Le droit au maintien de l’occupant de bonne foi est-il opposable au propriétaire qui veut reprendre son local pour des motifs légitimes ?

Non. Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui désire reprendre son local pour des motifs légitimes notamment pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, par ses ascendants ou descendants directs ou ceux de son conjoint. En ce cas le propriétaire devra donner à l’occupant un préavis de trois (3) mois par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui indiquera avec précision les motifs qui…

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