Le bail d’un appartenant meublé est censé fait :
- à l’année quand il a été fait à tant par an ;
- au mois quand il a été fait à tant par mois ;
- au jour quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.
Article 1758 du Code Civil