Quelles sont les obligations du bénéficiaire du bail à loyer ?

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

  • d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
  • de payer le prix du bail aux termes convenus.

Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

S’il n’a pas été fait un état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :

  • que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction,
  • ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie.

A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ou que quelques uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de la maison ou de ses sous-locataires.

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux et entre autres, les réparations à faire :

  • aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
  • au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux l’habitation, à la hauteur d’un mètre ;
  • aux pavés et carreaux de chambres lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
  • aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure dont le locataire ne peut être tenu ;
  • aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut-être expulsés, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Articles 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1752, 1754 et 1755 du Code Civil