TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2015)
(Les articles 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 n’existent pas dans le Code du Travail) ARTICLE 110.1 Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Toute clause d’un contrat en…