TITRE III : AUTORISATIONS DE PROSPECTION
ARTICLE 45 L’autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du décret d’application de la présente loi. ARTICLE 46 L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines. L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l’obtention subséquente d’un titre minier, d’une autorisation d’exploitation minière ou de carrière. Elle…