TITRE 3 : INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES GENERALES (2014)
ARTICLE 891-3 Encourent une sanction pénale, ceux qui, sciemment, ont empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale. ARTICLE 892 Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n’établissent pas les procès-verbaux d’assemblées générales dans les formes requises par le présent Acte uniforme.