TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 190

En application des dispositions de l’article 86 du statut général de la Fonction publique et pendant un délai de deux années à compter du 17 septembre 1992, les agents temporaires en service effectif à cette date, pourront être nommés en qualité de fonctionnaire soit par inscription sur une liste d’aptitude, soit par concours professionnels.

 

ARTICLE 191

Pourront être nommés après inscription sur une liste d’aptitude:

a) Les agents temporaires qui lors de leur engagement remplissaient les conditions exigées pour une nomination sur titres en qualité de fonctionnaire, à l’exception de la d’âge. Toutefois, les intéressés ne pourront pas être inscrits s’ils avaient au moment de leur engagement dépassé l’âge limite fixé en application de l’article 4 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique;

b) Les agents temporaires remplissant les conditions de nomination sur titres au moment de leur engagement, mais qui n’ont pu être nommés en qualité de fonctionnaire faute de corps correspondant à leur spécialité.

 

ARTICLE 192

Des concours professionnels de nomination dans un emploi des différents grades seront organisés parle ministre de l’Emploi et de la Fonction publique en faveur des agents temporaires en service à la date du 17 septembre 1992 et comptant une année de services effectifs à cette date.

 

ARTICLE 193

Deux concours exceptionnels de promotion dans un emploi du grade A4 autre qu’un emploi d’enseignant ou de la Recherche scientifique seront organisés, le premier en 1993 et le second en 1994 en faveur des fonctionnaires du grade A3 qui à la date du 17 septembre 1992 étaient titulaires d’un diplôme de troisième cycle reconnu par les autorités académiques de Côte d’Ivoire ou qui auraient exercé pendant deux ans au moins des fonctions de directeur d’Administration centrale.

 

ARTICLE 194

Les programmes et modalités des divers concours de recrutement ou de promotion visés au présent décret font l’objet d’arrêtés conjoints du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre technique intéressé.

 

ARTICLE 195

Par dérogation aux dispositions réglementaires applicables en matière d’ancienneté, la durée des services ininterrompus depuis l’engagement en qualité d’agent temporaire des candidats nommés fonctionnaires après inscription sur la liste d’aptitude sera prise en compte pour l’avancement.

Les intéressés ne sont pas soumis au stage probatoire.

 

ARTICLE 196

Une commission instituée par arrêté du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique procédera à l’étude des dossiers des agents visés à l’article 191 ci-dessus.

Deux représentants du ministre technique intéressé siégeront à la commission pour l’étude des dossiers des agents relevant de son département.