CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS
ARTICLE 23 Les huissiers de Justice sont tenus d’exercer leur ministère toutes fois qu’ils en sont requis par Justice ou par les parties sous réserve des exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance. Tout refus d’instrumenter au tout retard injustifié dans l’exécution, portant préjudice à un justiciable, peut donner lieu à une, sanction disciplinaire, indépendamment des dommages-intérêts dûs le cas échéant, à la partie lésée. ARTICLE 24 Les huissiers de Justice…