TITRE III : DIRIGEANTS ET PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
ARTICLE 14 Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier, ou une de leurs agences, s’il n’a pas la nationalité ivoirienne ou celle d’un pays membre de l’Union monétaire Ouest africaine, à moins qu’il ne jouisse, en vertu d’une convention d’établissement, d’une assimilation aux ressortissants ivoiriens. Le ministre des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article. ARTICLE 15 Toute condamnation pour crime…