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TITRE 8 : INFRACTIONS EN CAS D’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE (2014)

ARTICLE 905 Encourent une sanction pénale, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui ont émis des valeurs mobilières offertes au public : 1°) sans qu’une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ; 2°) sans que les prospectus et circulaires reproduisent les mentions de la notice prévue au 1°) du présent article, et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité…

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PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (2014)

ARTICLE 906 Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de référence. Pour les Etats parties qui n’ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l’adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l’unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un…

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LA FORME DES STATUTS ET DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (ABROGEE)

(ORDONNANCE N° 2014-161 DU 2 AVRIL 2014 RELATIVE A LA FORME DES STATUTS ET AU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)   L’ORDONNANCE SUR LA FORME DES STATUTS ET AU CAPITAL SOCIAL DE 2015 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE 2015 : ORDONNANCE EN VIGUEUR   ARTICLE PREMIER La présente ordonnance a pour objet de déterminer les règles applicables à la forme des statuts et au capital social de la société à responsabilité limitée.     ARTICLE…

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Posted in LES SOCIETES COMMERCIALES ET GIE Commentaires fermés sur LA FORME DES STATUTS ET DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (ABROGEE)
LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE (LOI ABROGEE)

(LOI N° 92-570 DU 11 SEPTEMBRE 1992 PORTANT STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE) LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DE 2023 : LOI EN VIGUEUR CHAP. PREMIER : DU FONCTIONNAIRE CHAP. 2 : DE LA CLASSIFICATION ET DU PROFIL DE CARRIERE DES FONCTIONNAIRES CHAP. 3 : DE L’EMPLOI ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE CHAP. 4 : DES CONTRACTUELS CHAP. 5 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 6 : DES ORGANISMES CONSULTATIFS…

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CHAPITRE PREMIER : DU FONCTIONNAIRE

ARTICLE PREMIER Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l’Administration centrale de l’Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l’Etat, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative. Il ne s’applique pas aux magistrats de l’Ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sûreté nationale.   ARTICLE 2 Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire….

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CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION ET DU PROFIL DE CARRIERE DES FONCTIONNAIRES

ARTICLE 7 En fonction de leur niveau de formation et de leur qualification professionnelle, les fonctionnaires sont classés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.   ARTICLE 8 Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux : à la catégorie A, les fonctions d’études générales, de conception, de direction et de supervision; à la catégorie B, les fonctions d’application, consistant à traduire en mesures particulières les principes généraux arrêtés ; à…

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CHAPITRE 3 : DE L’EMPLOI ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 12 Le fonctionnaire peut changer d’emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins l’Administration, de la nécessité d’une reconversion professionnelle, ou à sa demande. Le fonctionnaire reconnu inapte par le Conseil de Santé à exercer un emploi actif, peut être nommé à un emploi sédentaire de son grade.   ARTICLE 13 L’accès à un emploi en qualité de fonctionnaire ne peut se faire que dans les conditions fixé par le présent statut. Toutefois, les nominations aux…

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CHAPITRE 4 : DES CONTRACTUELS

ARTICLE 15 Les emplois civils de l’Etat et des établissements publics visés à l’article premier sont occupés par des fonctionnaires. Toutefois, par dérogation au principe visé ci-dessus, des agents non fonctionnaires peuvent être recrutés pour occuper des emplois de la catégorie A lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux (2) ans ; ce contrat n’est renouvelable qu’une…

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