CHAPITRE 6 : CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT
ARTICLE 123 Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux (2) ans. Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement. En cas de renouvellement exprès ou tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois (3) ans. En cas de renouvellement pour une durée indéterminée les parties…