CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 32 Les statuts régissant les sociétés à participation financière publique constituées antérieurement seront mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces sociétés seront soumises aux dispositions de la présente loi dès la publication des modifications apportées pour les mettre en harmonie. A défaut de mise en harmonie avant l’expiration du délai de deux (2) ans susmentionné,…