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LA CONVENTION SUR L’IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE (ADOPTEE ET OUVERTE A LA SIGNATURE, A LA RATIFICATION ET A L’ADHESION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DANS SA RESOLUTION 2391 (XXIII) DU 26 NOVEMBRE 1968, LA CONVENTION EST ENTREE EN VIGUEUR LE 11 NOVEMBRE 1970)

PREAMBULE Les Etats parties à la présente Convention, Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l’extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les…

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LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LE STATUT DES REFUGIES ADOPTEE LE 28 AOUT 1951

Les pays signataires de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont : AFGHANISTAN AFRIQUE DU SUD ALBANIE ALGERIE ALLEMAGNE ANGOLA ANTIGUA-ET-BARBUDA ARGENTINE ARMENIE AUSTRALIE AUTRICHE AZERBAÏDJAN BAHAMAS BELARUS BELGIQUE BELIZE BENIN BOLIVIE BOSNIE-HERZEGOVINE BOTSWANA BRÉSIL BULGARIE BURKINA FASO BURUNDI CAMBODGE CAMEROUN CANADA CHILI CHINE CHYPRE COLOMBIE COSTA RICA COTE D’IVOIRE CROATIE DANEMARK DJIBOUTI DOMINIQUE ÉGYPTE ÉQUATEUR ESPAGNE ESTONIE ÉTHIOPIE EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE FEDERATION DE RUSSIE FIDJI FINLANDE FRANCE GABON GAMBIE GEORGIE GHANA GRECE…

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LA CONVENTION SUR LE STATUT DES REFUGIES ADOPTEE LE 28 AOUT 1951 PAR UNE CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES CONVOQUEE PAR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN APPLICATION DE LA RESOLUTION 429 (V) DE L’ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1950

PREAMBULE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 11) CHAP. II : CONDITION JURIDIQUE (ART. 12 – 16) CHAP. III : EMPLOIS LUCRATIFS (ART. 17 – 19) CHAP. IV : BIEN-ÊTRE (ART. 20 – 24) CHAP. V : MESURES ADMINISTRATIVES (ART. 25 – 34) CHAP. VI  : DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES(ART. 35 – 37) CHAP. VII : CLAUSES FINALES (ART. 38 – 46) LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION SUR LE STATUT DES REFUGIES ADOPTEE LE 28 AOUT…

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PREAMBULE

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment, Ayant à l’esprit qu’au cours de ce siècle, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissant que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, Affirmant…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER DEFINITION DU TERME « REFUGIE » A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne : 1 ) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés. Les décisions de…

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CHAPITRE II : CONDITION JURIDIQUE

ARTICLE 12 STATUT PERSONNEL 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. 2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que…

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CHAPITRE III : EMPLOIS LUCRATIFS

ARTICLE 17 PROFESSIONS SALARIEES 1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée. 2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l’emploi d’étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l’entrée…

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CHAPITRE IV : BIEN-ÊTRE

ARTICLE 20 RATIONNEMENT Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.   ARTICLE 21 LOGEMENT En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés…

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