CHAPITRE I : TERMINOLOGIE
ARTICLE 1 DEFINITIONS Aux fins de la présente Convention, a) l’expression «système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données; b) l’expression «données informatiques» désigne toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système informatique exécute une…