CHAPITRE 3 : DROITS DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 10 Les défenseurs des droits de l’Homme exercent librement leurs activités. A ce titre, ils ont notamment le droit : a) d’évaluer la situation du respect des droits de l’Homme ; b) de se réunir et de se rassembler pacifiquement ; c) d’accéder aux informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission ; d) de publier, de communiquer et de diffuser leurs idées et informations sur les droits de l’Homme ; e) de ne pas divulguer leurs sources ; f)…