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LE CODE DES INVESTISSEMENTS (2018)

(ORDONNANCE N° 2018-646 DU 1er AOÛT 2018 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS) CODE DES INVESTISSEMENTS 2012 : ORDONNANCE  ABROGEE LE CODE DES INVESTISSEMENTS DE 1995 : LOI ABROGEE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 8) TITRE II : REGIMES D’INCITATIONS FISCALES CHAPITRE 1 : RÉGIME DE DÉCLARATION (ART. 9 – 12) CHAPITRE 2 : RÉGIME D’AGRÉMENT (ART. 13 – 23) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT TITRE III : GARANTIES ET OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS CHAPITRE 1 : GARANTIES…

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) Au sens du présent Code, on entend par : a) Agence chargée de la promotion des investissements : organisme mandaté par l’Etat pour assurer la promotion des investissements en Côte d’Ivoire ; b) Certificat d’agrément à l’investissement : acte délivré à l’investisseur, en régime d’agrément, qui établit qu’il est bénéficiaire des avantages du Code des Investissements en phase d’implantation ; c) Certificat de déclaration d’investissement : acte délivré à l’investisseur en régime…

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TITRE II : REGIMES D’INCITATIONS FISCALES

ARTICLE 9 Il est créé deux régimes d’incitations fiscales : le régime de déclaration ; le régime d’agrément. CHAPITRE 1 : REGIME DE DECLARATION SECTION I : CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 10 Le régime de déclaration s’applique aux investissements réalisés au titre de la création d’activités. Les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation, et il est délivré à l’investisseur un certificat de déclaration d’investissement. Les procédures applicables sont définies par décret. SECTION 2 : AVANTAGES ACCORDES…

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CHAPITRE 2 : REGIME D’AGREMENT

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION ET SEUILS D’INVESTISSEMENT ARTICLE 13 (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) Le régime d’agrément est applicable aux investissements réalisés au titre de la création ou du développement d’activités. Les procédures applicables à ce régime sont définies par décret. Les seuils minimum d’investissement sont fixés comme suit : 1°) Pour les grandes entreprises : deux cents millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ; 2°) Pour les PME: cinquante millions de francs…

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CHAPITRE 1 : GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS

ARTICLE 24 L’Etat prend des mesures pour faciliter les formalités de réalisation des investissements et mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement visant à améliorer l’environnement des affaires ainsi que le cadre institutionnel. ARTICLE 25 (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l’entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. L’application du principe d’égalité de…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS

ARTICLE 36 L’investisseur doit respecter les lois et règlements en vigueur relatifs notamment aux droits de la personne, au droit du travail, à la responsabilité sociétale, à la protection de l’environnement, à la fiscalité et à la lutte contre la corruption et les activités illicites. Par ailleurs, l’investisseur se conforme aux normes techniques de management de la qualité, sociales, sanitaires et environnementales, nationales ou, à défaut, internationales applicables à ses produits et services. Dans le cadre de la lutte…

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TITRE IV : COLLABORATION DE L’AGENCE AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE L’ETAT

ARTICLE 38 L’agence chargée de la promotion des investissements est l’interlocuteur principal des investisseurs. Elle mène ses missions en collaboration avec toutes les structures privées et publiques qui interviennent dans l’application du présent Code. ARTICLE 39 En vue de faciliter le traitement accéléré des dossiers d’investissement, il est créé une plateforme de collaboration dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. ARTICLE 40 Il est créé au sein de l’agence chargée de la promotion des investissements,…

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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41 NOUVEAU (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier. Le bénéfice des avantages conférés en application d’un régime d’incitation à l’investissement n’est ni transmissible, ni cessible à un tiers sans autorisation écrite du Comité d’agrément, qui statue en dernier ressort. ARTICLE 42 (ORD. N° 2019-1088 DU 18/12/2019) La durée des avantages…

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