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CHAPITRE 2 : ACTIVITES EXCLUES

ARTICLE 3 Les activités ci-après sont exclues des avantages du Code des Investissements : chasse et activités annexes ; production de charbon de bois ; cueillette ; extraction de charbon et de lignite ; extraction d’hydrocarbures ; extraction de minerais de fer ; extraction de minerais de métaux non ferreux ; activités extractives ; fabrication de produits à base de tabac ; promotion immobilière ;  construction de bâtiments complets ; activités spécialisées de construction notamment : démolition et préparation…

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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS FISCALES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE 4 Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration et au régime d’agrément à l’investissement est subordonné au respect par l’entreprise de l’ensemble de ses obligations fiscales, sociales et environnementales, conformément à la législation en vigueur.   ARTICLE 5 Les entreprises qui bénéficient des avantages liés au régime de déclaration et au régime d’agrément à l’investissement sont tenues de fournir, chaque année, à l’Agence chargée de la promotion des investissements, un rapport sur leurs pratiques de responsabilité…

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CHAPITRE 4 : PROCEDURES

SECTION 1 : PROCEDURE RELATIVE AU REGIME DE DECLARATION ARTICLE 9 Le régime de déclaration s’applique aux investissements réalisés au titre de la création d’activités. Les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation. L’investissement dont la mise en exploitation n’est pas effective peut faire l’objet d’une demande de déclaration d’investissement auprès de l’agence chargée de la promotion des investissements. ARTICLE 10 Pour bénéficier des avantages liés au régime de déclaration, les entreprises sont tenues de déposer…

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CHAPITRE 5 : REALISATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ET AVANTAGES ACCORDES AUX ENTREPRISES

ARTICLE 21 La durée de réalisation de l’investissement est fixée à vingt-quatre (24) mois, à compter de la date du certificat de déclaration d’investissement ou du certificat d’agrément à l’investissement. Toutefois, par décision du comité d’agrément, il peut être accordé à l’investisseur qui justifie d’un début de réalisation de son projet d’investissement à hauteur d’au moins 66 % du montant agréé du projet, une prorogation qui ne peut excéder vingt-quatre (24) mois. Cette prorogation commence à courir à compter…

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CHAPITRE 6 : ZONES D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 27 Le territoire ivoirien est divisé en trois zones d’investissement comme suit : zone A : district d’Abidjan ; zone B : chefs-lieux de légions, Bonoua et Grand-Bassam ; zone C : autres agglomérations hors zone A et B. L’agence chargée de la promotion des investissements publie dans une note d’information ou un bulletin d’informations, la liste nominative des agglomérations concernées.

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CHAPITRE 7 : PLATEFORME DE COLLABORATION

ARTICLE 28 La plateforme de collaboration prévue à l’article 39 de l’ordonnance no 2018-646 du 1er août 2018 susvisée, est créée à l’initiative de l’agence chargée de la promotion des investissements. Elle doit obligatoirement réunir toutes les structures publiques et privées qui interviennent dans les processus d’investissement en Côte d’Ivoire. La plateforme est présidée par le directeur général de l’agence chargée de la promotion des investissements. Elle est organisée sur la base de commissions de travail, qui tiennent compte…

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29 Les activités d’extension, de diversification, de modernisation ou d’intégration doivent faire l’objet d’une comptabilité analytique distincte. La diversification consiste en la fabrication d’un produit nouveau ou en la création d’une nouvelle branche d’activité par une entreprise déjà existante, impliquant l’acquisition de nouveaux matériels. L’extension est l’accroissement de la capacité de production d’une entreprise indépendamment de la nature de ses activités. L’intégration est la réalisation d’une activité étroitement liée à l’activité précédente par le processus ou les produits…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 37 L’investisseur en phase d’investissement qui bénéficie des dispositions de l’ordonnance no 2012-487 du 7 juin 2012 portant Code des Investissements, peut solliciter avant la fin de la phase de l’investissement, le bénéfice des dispositions de l’ordonnance n o 2018-646 du 1er août 2018 portant Code des Investissements. Pour bénéficier de ces mesures, l’investisseur doit introduire un dossier auprès de l’agence chargée de la promotion des investissements comprenant les pièces suivantes : une demande suivant un modèle fourni…

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