TITRE VI : MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 85 REGLES APPLICABLES Les dispositions du présent Code s’appliquent également aux collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 du présent Code, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après. Les dispositions ci-après prescrites pour les collectivités territoriales sont, mutatis mutandis, également applicables aux associations, établissements publics, sociétés, et organismes divers qu’elles peuvent créer dans le cadre de leur politique de développement économique et social, de regroupement ou de coopération. ARTICLE 86 CONTRÔLE DES MARCHES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES La passation des marchés…