SOUS-SECTION I : ORGANISATION DE L’OFFICE NOTARIAL
ARTICLE 42 Le siège de l’office notarial est le domicile professionnel du notaire. Il ne peut être fixé hors de la localité indiquée dans l’arrêté de nomination du notaire. Le notaire signale son office par un panonceau conforme à un modèle type portant l’inscription du mot « notaire », approuvé par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires. ARTICLE 43 Le notaire installe un office capable d’assurer une disponibilité effective et…