ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE N°09 DU 17/03/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

OU et 35 autres

C/

CN

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 29 Mars 2016 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DESPARTIES

Suivant acte d’appel en date du 01 août 2013, Monsieur KO ayant pour conseil Maître DA, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire n° 09/2013 du 31 Juillet 2013 rendu par le Tribunal du Travail de la Section du Tribunal d’Agboville, lequel saisi par Monsieur OU et 35 autres, tous ex travailleurs de la société CO, en paiement par la CN, de la somme de 360.000.000 francs CFA, en réparation du préjudice qu’ils auraient souffert consécutivement au non-paiement par la CN de leur pension de retraite, les a déclarés mal fondés ;

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Dans sa motivation, le premier juge a indiqué que non seulement que le retard accusé dans le paiement des pensions de retraite n’est pas sanctionné mais en plus la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée ;

Dans son acte d’appel, Monsieur KOKO soutient que l’article 150 du code de prévoyance sociale institue à la charge de la CN une obligation de faire consistant dans le paiement d’une pension de retraite a tout ancien salarié qui a cessé ses activités et qui est affilié à la Caisse ;

II estime que la CN n’ayant pas exécuté son obligation de faire, cette inexécution se résout en dommages et intérêts conformément à l’article 1142 du code civil ;

II n’appartient pas selon lui au travailleur de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice et qu’en tout état de cause le non-paiement des personnes cause au travailleur un préjudice tant moral que matériel ;

Aussi sollicite-t-il l’infirmation du jugement attaqué et la condamnation de la CN à payer à l’appelant la somme de 10.000.000 francs CFA ;

La CN, par le canal de non conseil, Maître AV, Avocat à la Cour, estime que le non reversement des cotisations par l’employeur ne lui est pas imputable et qu’elle n’a donc commis aucune faute à l’égard des travailleurs ;

AU FOND

Selon le code de prévoyance sociale en son article 167, la CN est tenue de liquider et de payer les pensions de retraite à ceux qui en remplissent les conditions ;

L’article 150 du même code qui énumère les conditions à remplir pour avoir droit à la pension, précise qu’à l’âge de 55 ans le travailleur mis à la retraite doit comptant au moins quinze années d’activité salariée soumise à cotisation à la branche retraite de la CN ;

Or en l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations de l’appelant n’ont pas été versées à la CN ;

Que c’est uniquement cette situation qui bloque le traitement du dossier de l’ex salarié de CO ;

C’est donc ajusté titre que le premier juge a estimé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la CN ;

L’appel sera par conséquent déclaré mal fondé et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur KO ;

L’y dit cependant mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme par conséquent le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE