POURVOI N° 2016-572.SOC DU 18 AOUT 2016 – ARRÊT N° 64/18 DU 18 JANVIER 2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 18 Août 2016 par Madame N’D, Professeur à la retraite, domiciliée à San Pedro, agissant tant pour son propre compte que pour celui de ses enfants mineurs ;

Ayant pour conseil Maître ES, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 101 rendu le 12 juillet 2016 par la Cour d’Appel de Daola au profit de DI ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON SEBBASTIEN et les observations des parties;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 18 août 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DEL’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

VU l’article 206-6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative,

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Daloa, 12 juillet 2016)que DI, estimant avoir été abusivement licencié par N’D de ses fonctions de régisseur agricole de feu DE, anciennement pharmacien et homme politique à San-Pedro, a cité celle-ci devant le Tribunal du Travail de Sassandra qui, rejetant ses prétentions quant à l’inexistence d’un contrat de travail entre les parties, a fait droit aux réclamations du demandeur et l’a condamné à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de licenciement, préavis, congés-payés et de gratification ;

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Attendu que pour confirmer ce jugement et mettre, en plus, à la charge de N’D le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel a décidé qu’il a existé un contrat de travail entre feu DE et DI ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi sans prendre en compte les nombreux témoignages remettant en cause l’existence dudit contrat recueillis et versés au dossier par N’D, la Cour d’Appel a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à l’article 28 de la Loi n° 243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême;

SUR L’EVOCATION

Sur les demandes de DI

Attendu que les prétentions et productions des parties sont nettement contraires et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un contrat de travail entre DI et feu DE, lequel aurait survécu à ce dernier et été transmis par succession d’employeurs à sa veuve N’D pour en répondre des conséquences ; qu’il en résulte que l’action de DI en paiement de droits et dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat à l’encontre de veuve DENISE est mal fondée ; qu’il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué,

Evoquant,

Déclare l’action de DI mal fondée ;

L’en déboute ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER