La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 20 Août 2015 par
- la Société MJ, Sarl au capital de 50 000 000 F/CFA, RCCM numéro CI-Abj-2011-8-328, sise à Abidjan, représentée par son gérant Monsieur MEH, demeurant au siège susdit ;
- MEH, directeur de société, domicilié à Koumassi au siège de ladite société ;
Ayant tous deux pour conseil Maître LEV, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan;
En cassation d’un arrêt n° 17 rendu le 08 Mai 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de ARMAND –MARIUS – NOËL –WIN – REMY – BOU – JEAN – DAB – ZCHARLES – YABDO – BO– BA– YABDI –YAYA – DOU – DRISSA – YABLA – YA, tous ex-employés de la société MM, devenue MJ ;
Ayant pour conseil Maître ATO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 20 août 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 17 Octobre 2017 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 08 Mai 2015), qu’embauchés par la Société MJ en qualité de travailleurs journaliers, ARMAND et 17 autres ont vu leurs contrats de travail prendre fin ; que le Tribunal de Travail d’Abidjan, saisi par les travailleurs qui ont estimé être liés à leur employeur par des contrats permanents, a déclaré lesdits contrats journalier et condamné celui-ci à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et non remise de certificats de travail et les a déboutés pour le surplus par jugement du 28 mars 2013, confirmé par la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il est fait grief à ladite Cour d’avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que le seul fait de l’appel est une critique à l’encontre du jugement et que le dossier transmis à la Cour d’Appel contient suffisamment les faits et le droit de la cause constitués par les écritures et pièces des parties et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision par absence, insuffisance ou obscurité de motifs ;
Mais attendu que les parties n’ayant déposé aucun document dans le dossier d’appel conformément aux dispositions de l’article 81-29 du Code du Travail, la Cour d’Appel qui a relevé pour confirmer le jugement qu’elle ne peut statuer que sur les chefs critiqués devant elle et qu’il résulte de l’espèce que les appelants ne font valoir aucun moyen de réformation ou d’infirmation en cause d’appel, a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société MJ et un autre contre l’arrêt n° 17 en date du 08 Mai 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER