CHAPITRE 1 : AGENTS, CONSTATATION ET POURSUITE DES INFRACTIONS
ARTICLE 94 Les infractions prévues à la présente loi sont constatées sur procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, par les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents commis à cet effet. Les fonctionnaires et agents qui ne sont pas officiers ou agents de police judiciaire prêtent serment devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le service dont ils relèvent, conformément aux textes en vigueur. Le procès-verbal comporte, notamment, l’identité du contrevenant, les circonstances…