LE DOMICILE (2019)

(LOI N° 2020-491 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU DOMICILE)

 

LE TEXTE DU CODE CIVIL SUR LE DOMICILE : ABROGE

 

ARTICLE 1

Le domicile de toute personne physique, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.

Le principal établissement de la personne est le lieu où elle a choisi de vivre de façon permanente.

Toutefois, le lieu où vit une personne de manière temporaire pour toute raison rendant nécessaire la vie en dehors de son domicile constitue sa résidence. Une personne peut avoir une ou plusieurs résidences.

 

ARTICLE 2

Toute personne, sauf disposition spéciale de la loi, n’a qu’un domicile.

Le domicile est identifié par une adresse géographique permettant sa localisation précise, notamment la localité, le quartier, la rue, l’îlot et le lot.

 

ARTICLE 3

La déclaration du domicile doit être faite à la mairie de la commune ou à la sous-préfecture dans le ressort de laquelle la personne concernée s’installe.

La déclaration doit être faite dans les six (6) mois de son installation effective par l’intéressé. A défaut de déclaration expresse, le lieu d’installation effective de l’intéressé est considéré comme son domicile.

La déclaration est faite sans frais.

 

ARTICLE 4

Les époux ont pour domicile le lieu choisi d’un commun accord.

La résidence séparée des époux au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.

 

ARTICLE 5

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ou tuteur.

Si les père et mère ont des domiciles distincts, le mineur est domicilié chez celui d’entre eux qui en a la garde.

 

ARTICLE 6

Le majeur sous tutelle a pour domicile celui de son tuteur.

 

ARTICLE 7

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeurent avec elle dans la même maison.

 

ARTICLE 8

Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

La preuve de l’intention résulte d’une déclaration expresse, faite tant au maire ou au chef de la circonscription administrative du lieu que l’on quitte qu’à celui du lieu où l’on a transféré son domicile. A défaut de déclaration expresse, le lieu d’installation effective de l’intéressé est considéré comme son domicile.

 

ARTICLE 9

Le citoyen appelé à une fonction temporaire conserve le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.

 

ARTICLE 10

Lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de cet acte dans un lieu autre que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives audit acte peuvent être faites au domicile convenu, et devant la juridiction de ce domicile.

ARTICLE 11

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.