TITRE III : DU DOMICILE

ARTICLE 102

Le domicile de tout Ivoirien, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

 

ARTICLE 103

Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

 

ARTICLE 104

La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera qu’à celle du lieu où l’on aura transféré son domicile.

 

ARTICLE 105

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.

 

ARTICLE 106

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.

 

ARTICLE 107

L’acceptation de fonctions conférées à vie comportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

 

ARTICLE 108

La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari.

Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d’état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.

ARTICLE 109

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.

ARTICLE 110

Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile.

 

ARTICLE 111

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives de cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.