39 – L’INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS

01 – L’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement est-elle possible en Côte d’Ivoire ?

02 – Qu’est-ce qui peut motiver l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement ?

03 – Quelle est la durée de l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement ?

04 – L’agent de police judiciaire peut-il requérir un agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministère en charge des communications électroniques en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception ?

05 – Un procès-verbal doit-il être rédigé par l’agent de police judiciaire pour chacune des opérations d’interception et d’enregistrement ?

06 – Qui transcrit la correspondance issue de l’interception des communications électroniques ?

07 – Les enregistrements ayant servi à la procédure sont-ils détruits en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ?

08 – La procédure d’interception des communications électroniques peut-elle s’appliquer au cabinet d’un avocat ou d’un médecin ?