39 – L’INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS 01 – L’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement est-elle possible en Côte d’Ivoire ? 02 – Qu’est-ce qui peut motiver l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement ? 03 – Quelle est la durée de l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement ? 04 – L’agent de police judiciaire peut-il requérir un agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministère en charge des communications électroniques en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception ? 05 – Un procès-verbal doit-il être rédigé par l’agent de police judiciaire pour chacune des opérations d’interception et d’enregistrement ? 06 – Qui transcrit la correspondance issue de l’interception des communications électroniques ? 07 – Les enregistrements ayant servi à la procédure sont-ils détruits en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ? 08 – La procédure d’interception des communications électroniques peut-elle s’appliquer au cabinet d’un avocat ou d’un médecin ?