Oui.
La mise en place du moyen technique d’interception, d’enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement ne peut concerner le cabinet d’un avocat, d’un médecin ou d’un officier public et ministériel.
Articles 641-25 et 641-31 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale