06 – LA COORDINATION SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

01 – Comment assure-t-on la sécurité et la protection de la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ?

02 – A quelle condition le maître d’œuvre peut se voir confier l’application des principes généraux de prévention ?

03 – Que doit faire le maître d’ouvrage lorsque le volume des travaux d’une opération de bâtiment excède des seuils déterminés par décret ?

04 – Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit-elle être organisée pour un chantier de bâtiment ou de génie civil ?

05 – Quand est organisée la coordination en matière de sécurité et de santé ?

06 – Le maître d’ouvrage est-il autorisé à choisir un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception ?

07 – Sur quoi est basée la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ?

08 – Quelle est la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé au cours de la conception et de l’élaboration du projet de l’ouvrage ?

09 – Les charges du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé changent-elles de la phase de conception à la phase de réalisation ?

10 – N’importe qui a-t-il accès au chantier de construction ?

11 – Le maître d’ouvrage doit-il prévoir une coopération entre les intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur ? 

12 – Le coordonnateur doit-il être associé pendant toutes les phases de l’opération à l’élaboration et à la réalisation du projet de l’ouvrage ?

13 – L’intervention du coordonnateur modifie-t-elle la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ?

14 – Qui assure la coordination des opérations de bâtiment entreprises par un particulier ?

15 – Est-ce le maître d’ouvrage qui détermine les conditions d’intervention des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé ?

16 – Que doit faire le maître d’ouvrage lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier ?

17 – Les entreprises de sous-traitance sont-elles tenues d’établir un plan général de coordination ?

18 – Un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures est-il exigé du maître d’ouvrage ?

19 – Dans quels cas l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n’est pas demandé ?

20 – La mission de coordination doit-elle faire l’objet de contrats ou d’avenants spécifiques écrits ?

21 – Qu’est-ce qui se passe lorsque le coordonnateur est employé par le maître d’ouvrage ?