06 – LA COORDINATION SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS 01 – Comment assure-t-on la sécurité et la protection de la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ? 02 – A quelle condition le maître d’œuvre peut se voir confier l’application des principes généraux de prévention ? 03 – Que doit faire le maître d’ouvrage lorsque le volume des travaux d’une opération de bâtiment excède des seuils déterminés par décret ? 04 – Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit-elle être organisée pour un chantier de bâtiment ou de génie civil ? 05 – Quand est organisée la coordination en matière de sécurité et de santé ? 06 – Le maître d’ouvrage est-il autorisé à choisir un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception ? 07 – Sur quoi est basée la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ? 08 – Quelle est la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé au cours de la conception et de l’élaboration du projet de l’ouvrage ? 09 – Les charges du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé changent-elles de la phase de conception à la phase de réalisation ? 10 – N’importe qui a-t-il accès au chantier de construction ? 11 – Le maître d’ouvrage doit-il prévoir une coopération entre les intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur ? 12 – Le coordonnateur doit-il être associé pendant toutes les phases de l’opération à l’élaboration et à la réalisation du projet de l’ouvrage ? 13 – L’intervention du coordonnateur modifie-t-elle la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil ? 14 – Qui assure la coordination des opérations de bâtiment entreprises par un particulier ? 15 – Est-ce le maître d’ouvrage qui détermine les conditions d’intervention des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé ? 16 – Que doit faire le maître d’ouvrage lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier ? 17 – Les entreprises de sous-traitance sont-elles tenues d’établir un plan général de coordination ? 18 – Un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures est-il exigé du maître d’ouvrage ? 19 – Dans quels cas l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n’est pas demandé ? 20 – La mission de coordination doit-elle faire l’objet de contrats ou d’avenants spécifiques écrits ? 21 – Qu’est-ce qui se passe lorsque le coordonnateur est employé par le maître d’ouvrage ?