Les charges du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé changent-elles de la phase de conception à la phase de réalisation ?

Oui.

Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l’ouvrage :

1°) organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé.

A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération.

Cette inspection commune est réalisée avant la remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger ;

2°) veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures qui interfèrent ;

3°) tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ;

4°) complète en tant que de besoin le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.

Article 54 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat