Qui est responsable si l’acte d’administration légale cause un préjudice au mineur ?
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les deux parents en sont solidement responsables. Article 44 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les deux parents en sont solidement responsables. Article 44 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Si les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, l’administrateur légal doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge des tutelles peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. Article 45 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Oui. L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf ceux pour lesquels le mineur est autorisé à agir lui-même. Article 45 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité Que se passe-t-il lorsque les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur ? Si les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, l’administrateur légal doit faire nommer un administrateur ad hoc par le…
Non. L’administrateur légal perçoit les revenus des biens de son enfant mineur et en dispose sous réserve de satisfaire aux charges ci-après : 1°) la nourriture, l’entretien et l’éducation du mineur, selon sa fortune ; 2°) le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ; 3°) d’une façon générale, toutes dépenses nécessitées pour l’entretien et la conservation du patrimoine du mineur. Article 46 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Les droits reconnus à l’administrateur légal consistant au pouvoir d’administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition de leurs revenus sont indisponibles. Ils cessent : 1°) par la renonciation expresse de leur titulaire, dressée par acte authentique ; 2°) par la déchéance des droits de l’autorité parentale, ou par le retrait de l’administration légale. Article 47 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Oui. Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, celle-ci ne comportant toutefois pas de conseil de famille. Néanmoins, l’administrateur légal ne peut être astreint, au cours de la minorité de l’enfant, à justifier de sa gestion, comme le prescrit l’article 112 à l’égard du tuteur. Il reste toutefois comptable vis-à-vis du mineur, quant à la propriété de ses biens dont il a l’administration à quelque titre que ce soit et de ceux de…
Ne sont pas soumis à l’administration légale : 1°) les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seront administrés par un tiers ; ce tiers aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux qui lui seront attribués par le juge des tutelles ; 2°) les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour indignité encourue…
Dans tous les cas autres que de l’administration pure et simple, l’administrateur légal doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Article 50 de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité