TITRE VI : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES MATERIELS DIVERS ALLOUES AUX FONCTIONNAIRES
ARTICLE 154 Pour l’application des dispositions de l’article 61 du statut général de la Fonction publique, les modalités de la rémunération accordée aux fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics nationaux, ainsi que des avantages divers, sont fixées conformément aux dispositions ci-après. ARTICLE 155 La rémunération du fonctionnaire se liquide par mois et est payable à terme échu. Chaque mois et quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente (30) jours. …