CHAPITRE 3 : UTILISATION ET CONSERVATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES

ARTICLE 86

La demande ou la déclaration ainsi que les pièces justificatives peuvent se présenter, totalement ou partiellement, sous forme électronique, sous réserve du respect des dispositions de l’article 79 du présent Acte uniforme en ce qui concerne le destinataire et du respect des dispositions des articles 82 à 85 du présent Acte uniforme en ce qui concerne la conformité des documents.

 

ARTICLE 87

En cas d’option pour la voie électronique, les personnes en charge des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier délivrent, dans le respect des dispositions du présent Acte uniforme, les mêmes actes que ceux délivrés en cas d’accomplissement des formalités sur support papier.

Les documents remis par les autorités en charge des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier sont sous la forme de procédés techniques fiables et garantissant, à tout moment, l’origine des documents sous forme électronique ainsi que leur intégrité au cours de leurs traitements et de leurs transmissions électroniques reconnus valables par le présent Acte uniforme ou par le Comité technique de normalisation des procédures électroniques prévu à l’article 81 du présent Acte uniforme.

Ils prennent les dénominations suivantes :

  • pour les formalités d’immatriculation : accusé d’enregistrement de l’immatriculation mentionnant la date et le numéro d’immatriculation ;
  • pour les formalités de déclaration : accusé d’enregistrement de la déclaration portant la date et le numéro de la déclaration d’activité ;
  • pour les autres formalités au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : accusé d’enregistrement mentionnant la date et la nature de la formalité ;
  • pour les formalités liées à l’inscription des sûretés : accusé d’enregistrement ou certificat de dépôt portant la date, la désignation de la formalité effectuée et le numéro d’ordre ;
  • pour les formalités de renouvellement d’inscription : accusé d’enregistrement ou certificat de renouvellement portant la date, la désignation de la formalité effectuée et le numéro d’ordre ;
  • pour les formalités de modification et de radiation de l’inscription au répertoire : accusé d’enregistrement ou certificat de modification ou de radiation portant la date, la désignation et le numéro d’ordre.

Les autres documents prévus dans le cadre des dispositions du présent Acte uniforme et émis par voie électronique ont les mêmes dénominations que celles prévues dans la procédure par usage du papier sous réserve des dispositions des articles 82 à 85 ci-dessus. L’accusé d’enregistrement avec les mentions prévues par le présent Acte uniforme, ou par tout autre Acte uniforme ou toute autre disposition légale, indique que les formulaires, documents, actes ou les informations attendus ont bien été reçus par le destinataire et sont exploitables, notamment par des traitements électroniques.

L’accusé d’enregistrement est délivré par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dès réception de la demande ou de la déclaration par voie électronique conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 88

Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est habilité à extraire des décisions juridictionnelles ou administratives, qui lui sont transmises sur support papier ou sous forme électronique, les mentions à porter dans les dossiers individuels ou en marge des registre et répertoire.

Les mentions marginales inscrites dans le dossier individuel ou en marge des registre et répertoire, établis sur support électronique, figurent dans un fichier informatique lié au dossier individuel d’origine signé par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie au moyen de sa signature électronique qualifiée.

Les copies intégrales des dossiers individuels, complétées de ces mentions marginales, sont transmises dans les vingt-quatre (24) heures au Fichier National, lequel transmet dans les vingt-quatre (24) heures par voie électronique au Fichier Régional, les copies des formulaires, sous forme numérique et, le cas échéant, un extrait des dossiers individuels en forme numérique ou constitués des pièces certifiées conformes par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Fichier
National de l’État Partie.

 

ARTICLE 89

Lorsqu’une demande ou une déclaration est faite sous forme électronique et à défaut de la signature électronique du demandeur, du déclarant ou de son mandataire, le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier valide la demande ou la déclaration par sa propre signature électronique qualifiée, après examen du document et des pièces justificatives.

Dans ce cas, l’accusé d’enregistrement ne porte pas mention du numéro de déclaration d’activité, d’immatriculation ou d’ordre.

Le numéro de déclaration d’activité ou le numéro d’immatriculation ou le numéro d’ordre, selon le cas, est délivré dans un délai de quarante-huit (48) heures, après la validation par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, de la déclaration ou de la demande ainsi que des pièces justificatives jointes.

 

ARTICLE 90

Une autorité administrative peut communiquer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, directement sous forme papier ou support électronique, les informations soumises à publicité en vertu des dispositions du présent Acte uniforme ou de tout autre Acte uniforme ou de toute autre disposition légale, nonobstant la présence de données à caractère personnel.

 

ARTICLE 91

La conservation de la déclaration ou de la demande établie sur support électronique est assurée dans des conditions de nature à en préserver la durabilité, l’intégrité et la lisibilité.

L’ensemble des informations concernant la déclaration ou la demande dès son établissement, telles que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés, notamment les signatures électroniques qualifiées, et d’en assurer la traçabilité, est également conservé.

Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations d’un support de stockage électronique à un autre dont les informations peuvent faire l’objet, ne retirent pas aux enregistrements électroniques des déclarations ou des demandes leur valeur d’original.

Le procédé de conservation doit permettre l’apposition par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge de mentions postérieures à l’enregistrement sans qu’il en résulte une altération des données précédentes.