CHAPITRE 4 : LES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA TRANQUILITE DES PERSONNES

SECTION 1 :

ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

ARTICLE 373

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les auteurs d’infractions, arrête, détient ou séquestre une ou plusieurs personnes.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 374

La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si, dans les cas prévus à l’article précédent :

1°) la détention ou la séquestration dure plus d’un mois ;

2°) l’arrestation est effectuée avec un faux costume, sous un faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;

3°) la séquestration s’accompagne de menaces de mort ou de violences ;

4°) la victime est remise en liberté sous condition.

La peine est l’emprisonnement à vie si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.

 

ARTICLE 375

La peine et celle d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs si les coupables non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis l’arrestation, la détention ou la séquestration.

 

ARTICLE 376

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque conclut une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne. Le maximum de la peine est toujours prononcé si la personne ayant fait l’objet de la convention est âgée de moins de quinze ans.

 

ARTICLE 377

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, ou de l’une ces deux peines seulement, quiconque met ou reçoit une personne en gage, quel qu’en soit le motif. La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de quinze ans.

 

ARTICLE 378 – NOUVEAU

(LOI N° 98-756 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT
LA LOI N°81-640 DU 31 JUILLET 1981 INSTITUANT UN CODE PENAL)

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1°) contraint une personne mineure de 18 ans à entrer dans une union matrimoniale de nature coutumière ou religieuse ;

2°) pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré.

Les dispositions des articles 117 et 133 du présent Code ne sont pas applicables relativement à l’union précoce ou forcée.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 379

Dans tous les cas de délit prévus à la présente section la privation de droits et l’interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.

SECTION 2 :

MENACES — DENONCIATIONS REVELATION DE SECRET PROFESSIONNEL

ARTICLE 380

Quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement est puni comme suit :

1°) d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ;

2°) d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs si la menace n’est accompagnée d’aucun ordre ou condition.

Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.

La privation de droits et l’interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.

 

ARTICLE 381

Quiconque par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui, soit de violence autres que celles visées à l’article précédent, soit de destruction de tout bien, est puni comme suit :

1°) d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, si la menace est faite avec ordre ou sous condition ;

2°) d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs si la menace n’est pas faite avec ordre ou sous condition ou si, assortie d’ordre ou condition, elle est orale.

 

ARTICLE 382

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux autorités administratives ou judiciaires ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La privation de droits et l’interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt de relaxe ou d’acquittement, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

Le juge saisi en vertu du présent article doit surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont en cours.

 

ARTICLE 383

Tout dépositaire, par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente d’un secret qu’on lui confie, qui, hors le cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur, révèle ce secret, est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Est puni d’un à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l’autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours d’une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant d’une des parties.

 

SECTION 3 :

VIOLATION DE DOMICILE ET DE CORRESPONDANCE

ARTICLE 384

Est puni d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque s’introduit dans le domicile d’une personne ou s’y maintient contre sa volonté expressément manifestée.

Les peines ci-dessus sont portées au double, lorsque soit :

1°) l’infraction a lieu pendant la nuit ;

2°) elle est réalisée à l’aide de violence, menaces ou voies de fait ;

3°) l’auteur est porteur d’une arme apparente ou cachée ou fait usage d’un faux nom, d’un faux titre ou d’un faux ordre de l’autorité légitime ;

4°) l’infraction est commise par un groupe de deux ou plusieurs personnes.

La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime.

 

ARTICLE 385

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque, de mauvaise foi et sans l’autorisation du destinataire, ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers.

Toute suppression, toute ouverture d’une correspondance confiée à la poste, commise ou facilitée par un agent des postes ou par tout autre agent ou préposé de l’Administration, est punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Le présent article n’est pas applicable aux père ou mère, à l’égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs de vingt-et-un ans non émancipés.