TITRE II : TAXES REGIONALES
ARTICLE 127 La Région peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recette : 1°) les taxes portuaires et aéroportuaires ; 2°) la taxe de développement régional. CHAPITRE PREMIER : TAXES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES ARTICLE 128 Les taxes portuaires et aéroportuaires sont dues pour : Tout débarquement, dans un port ou un aéroport situé dans les limites de la Région, des marchandises en provenance de l’étranger à l’exclusion des…