TITRE III : CONTENTIEUX DES AUTRES TAXES / CHAPITRE PREMIER : PRESCRIPTION DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION
ARTICLE 117 Pour la constatation de l’imposition, l’action d’une Collectivité territoriale est prescrite le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations imposables. Cette prescription est interrompue par : 1°) la mise en recouvrement de la taxe ; 2°) la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un fonctionnaire assermenté, d’une imposition d’office ou d’une rectification de déclaration ; 3°) tout autre acte interruptif…