TITRE 3 : INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES GENERALES (2014)

ARTICLE 891-3

Encourent une sanction pénale, ceux qui, sciemment, ont empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.

 

ARTICLE 892

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n’établissent pas les procès-verbaux d’assemblées générales dans les formes requises par le présent Acte uniforme.