CHAPITRE 2 : DES OPPOSITIONS AU MARIAGE
ARTICLE 13 Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un empêchement au mariage, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans les quarante huit (48) heures le procureur de la République, lequel peut soit lui demander de passer outre, soit former opposition au mariage. Le procureur de la République peut également former opposition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance. …